ADIS-9
Explication concernant la présentation de documents provenant de l’étranger et destinés à être produis à l’étranger
Le 30 avril 2001 dans la République de Bulgarie la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étranges est entrée en vigueur.
Explications concernant l’application de la convention :
- La convention prévoit un moyen unifié de la présentation d’une catégorie déterminée de documents (actes publics) destinés à être produits à l’étranger – par l’apposition sur le document lui-même ou sur une allonge d’une certification spéciale - l’apostille. Par sa nature et son contenu l’apostille représente une légalisation du document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. Les documents pourvus d’une apostille originale sont dispensés de toutes autres formes de certification et légalisation (d’autres autorités locales dans l’Etat d’où émane le document ainsi que de la présentation diplomatique ou consulaire de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’acte sera produit).
- Les documents provenant des Etats contractants et pourvus d’une apostille ne seront pas légalisés de la représentation diplomatique ou consulaire dans l’Etat respectif ou accréditée pour lui. Ils seront reconnus par les autorités bulgares quant sur eux ou sur leur allonge il y a une apostille apposée. Dans le cas où les documents n’ont pas ou ne peuvent pas être pourvus d’une apostille, pour être valides sur le territoire de Bulgarie ils doivent être légalisés suivant la procédure générale – par le Ministère des affaires étrangères de l’Etat d’où ils émanent et puis légalisés par la représentation diplomatique ou consulaire bulgare dans cet Etat ou accréditée pour lui.
- Le même régime est appliqué pour les documents destinés à être produits sur le territoire d’un des Etats contractants.
- Les documents possédant une apostille sont valides dans chacun des Etats contractants. Ils n’ont pas besoin de légalisation dans la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat contactant où le document sera produit.
- Les ordonnances de la Convention ne modifient pas le régime de dispense de légalisation des documents, réglé dans les traités bilatéraux d’assistance juridique. Au cas où ente la Bulgarie et un autre Etat contractant il y a un traité d’assistance juridique supprimant l’exigence de la légalisation, c’est le régime du traité bilatéral qui sera appliqué suivant les types des documents et leur présentation, mentionnés dans de traité.
- Pour les documents provenant des Etats qui ne sont par contractants les exigences et la procédure générales de leur légalisation seront appliqués.
- Important : Pour que le Ministère des affaires étrangères légalise la signature du traducteur, les traductions des documents bulgares ou étrangères doivent être faites par des firmes bulgares qui ont un contrat signé avec le Ministère des affaires étrangères. Les traductions doivent être présentées suivant les exigences fixées dans ce contrat.